Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d Art. 7 bis
En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules ou le gaz de pétrole liquéfié carburant, au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période.